LIGUE MOTO OCCITANIE LE SPORT MOTO EN OCCITANIE

Communiqué FFM : Le sport moto à l’arrêt

30 octobre 2020 |   |  

LES ENTRAÎNEMENTS ET ÉPREUVES MOTO DE NOUVEAU SUSPENDUS

Suite aux annonces du Président de la République et du Premier Ministre, de nouvelles mesures ont été prises pour faire face à la crise sanitaire que rencontre notre pays.

Les entraînements ainsi que les épreuves motocyclistes se voient contraints d’être à nouveau suspendus jusqu’au 1er décembre prochain sauf pour les sportifs professionnels et de Haut Niveau.

Par ailleurs, il est à noter que les écoles Moto ne sont pas autorisées à ouvrir.

Ces mesures s’appliquent en France Métropolitaine et en Martinique tandis que les autres territoires d’Outre-Mer font l’objet d’adaptations par les préfets en fonction de leur situation épidémique.

Soyez assurés que la Fédération Française de Motocyclisme est consciente du désagrément ainsi engendré et reste pleinement mobilisée auprès des pouvoirs publics pour permettre une reprise aussi rapide que possible de nos activités.

Pendant cette période, les services de la Fédération sont à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Ensemble, soyons solidaires pour lutter contre cette épidémie. Prenez soin de vous et de vos proches.

La Fédération Française de Motocyclisme.


Extrait du Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 :

Chapitre 4 : Sports (Articles 42 à 44)

Article 42

I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

II. – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
  • les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
  • les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
  • l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.

III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.

Article 43

Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.

Article 44

I. – Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.

II. – Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection.